RattachementSous-section 2 : Evaluation et avancement
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre II : CHERCHEURS
Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs
Sous-section 2 : Evaluation et avancement
IdentifiantLEGIARTI000048771406
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R422-7 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique présentent un rapport établi conformément à des normes définies par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport comprend notamment l'ensemble des informations relatives aux conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article L. 411-1.
2. La périodicité de ce rapport, qui est comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.
3. Les chercheurs présentent chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.
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