Code de la recherche · Article

Article R423-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 3 : Mutations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  5. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
  6. Sous-section 3 : Mutations
IdentifiantLEGIARTI000048771548
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-16 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. A l'issue du délai d'un an prévu à l'article R. 423-15, les agents ayant fait l'objet d'une affectation provisoire sont mutés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

2. Dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.

3. Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'autorité chargée de la direction de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région d'Ile-de-France est considérée comme constituant un seul département.

4. Les agents peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 423-15.

5. L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne perçoit plus sa rémunération et est licencié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.