Code de la recherche · Article

Article R423-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche
IdentifiantLEGIARTI000048771554
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-18 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifique, technique et administratif des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Ils assurent des missions de conception et de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure. Ils peuvent assurer des fonctions de direction et d'encadrement au sein de ces établissements.

2. Ils définissent et conduisent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.

3. Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

4. Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.