Code de la recherche · Article

Article R423-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  5. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000048771514
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-2 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article R. 423-1 sont répartis entre les branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois-types qui correspondent chacun à un ensemble de situations de travail pour lesquelles l'activité exercée et les compétences exigées sont proches.

2. La liste des branches d'activité professionnelle ainsi que les listes des emplois-types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité social d'administration du ministère de la recherche, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de chacun des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.