Code de la recherche · Article

Article R423-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche
  6. Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771570
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-25 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les concours de recrutement d'ingénieurs de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche.

2. L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture des concours, indiquer les affectations prévues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.