Code de la recherche · Article

Article R423-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche
  6. Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771576
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-28 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 de ce décret, dans un corps d'assistant ingénieur relevant des dispositions du présent chapitre.

2. Pour le classement des lauréats des concours de recrutement d'ingénieurs de recherche, prévus aux articles R. 423-21 à R. 423-26, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

3. Les dispositions du deuxième alinéa sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 mentionné ci-dessus.

4. Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.