Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771518
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-3 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
2. Il comprend :
3. 1° L'autorité chargée de la direction ou son représentant, président du jury ;
4. 2° Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article R. 423-4 dont un membre désigné parmi les ingénieurs ou parmi les personnels techniques de la recherche appartenant aux instances d'évaluation, ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper les emplois ouverts au concours ;
5. 3° Les directeurs d'unités de recherche ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des lauréats a été précisée lors de l'ouverture du concours.
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