Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771520
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-4 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'autorité chargée de la direction de l'établissement établit une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :
2. 1° Des membres qu'elle choisit en raison de leur compétence et de leur expérience ;
3. 2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2.
4. Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.
5. Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article R. 423-3. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent chapitre dans les conditions fixées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
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