Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771606
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-40 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les concours de recrutement d'ingénieurs d'études mentionnés à l'article R. 423-39 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois.
2. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
3. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
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