Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771608
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-41 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
2. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article R. 423-22 qui, à cet effet, peut recueillir l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 423-4.
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