1. Les ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-46 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Code de la recherche · Article
Article R423-45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
- Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
- Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
- Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771616
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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