RattachementSous-section 2 : Evaluation et avancement
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
Sous-section 2 : Evaluation et avancement
IdentifiantLEGIARTI000048771624
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-48 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'activité des ingénieurs d'études fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements.
2. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.
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