Code de la recherche · Article

Article R423-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  5. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
  6. Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771524
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-6 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Par convention entre les autorités chargées de la direction des établissements concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique.

2. La convention détermine l'établissement chargé de l'organisation du concours.

3. L'autorité chargée de la direction de cet établissement :

4. 1° Fixe la date du concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la liste des centres d'examen ;

5. 2° Nomme les membres du jury ;

6. 3° Arrête la liste des candidats admis à concourir.

7. Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.