Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771524
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-6 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Par convention entre les autorités chargées de la direction des établissements concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique.
2. La convention détermine l'établissement chargé de l'organisation du concours.
3. L'autorité chargée de la direction de cet établissement :
4. 1° Fixe la date du concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la liste des centres d'examen ;
5. 2° Nomme les membres du jury ;
6. 3° Arrête la liste des candidats admis à concourir.
7. Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.
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