Code de la recherche · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
RattachementSection 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
- Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
- Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000048771668
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-66 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprennent les grades suivants :
2. 1° Technicien de la recherche de classe normale ;
3. 2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;
4. 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
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