Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche
Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771682
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-72 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour l'ensemble du corps des techniciens de la recherche, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.
2. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
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