1. Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe supérieure les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.
Code de la recherche · Article
Article R423-82
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation et avancement
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
- Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
- Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche
- Sous-section 2 : Evaluation et avancement
IdentifiantLEGIARTI000048771704
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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