Code de la recherche · Article

Article R423-87

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  5. Section 6 : Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
  6. Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771718
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-87 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus.

2. Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et, le cas échéant, en faisant application des dispositions de l'article R. 423-6.

3. Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article R. 423-22.

4. Pour l'application des dispositions du V de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours seulement au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

5. Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type. Toutefois, ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.

6. La liste des branches d'activité professionnelle, la liste des emplois-types, les règles générales de l'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la recherche, sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

7. Les dispositions du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus sont applicables aux corps des adjoints techniques de la recherche régis par la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.