Code de la recherche · Article

Article R426-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à l'expatriation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  5. Section 3 : Dispositions relatives à l'expatriation
IdentifiantLEGIARTI000048771758
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R426-9 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions fixées par le titre VI du livre III du code général de la fonction publique, les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article R. 426-3.

2. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.