RattachementSection 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
IdentifiantLEGIARTI000048771786
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-10 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article R. 431-1 est élaboré par l'employeur.
2. Le tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord.
3. Ce tableau indique le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.
4. L'accord réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application du même article, est annexé au tableau mentionné au premier alinéa.
5. Ces documents sont tenus à la disposition des services de l'inspection du travail.
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