1. Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels visés par les dispositions de la présente section et un exemplaire des conventions collectives applicables sont conservés à bord dans un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.
Code de la recherche · Article
Article R431-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
- Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
- Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
IdentifiantLEGIARTI000048771790
Texte parentLEGITEXT000006071190
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