Code de la recherche · Article

Article R431-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
  4. Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
  5. Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
IdentifiantLEGIARTI000048771792
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-13 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir ;

2. 1° Aux dispositions relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;

3. 2° Aux dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption ;

4. 3° Aux dispositions relatives aux documents de contrôle et d'information prévus aux articles R. 431-10 à R. 431-12.

5. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.