1. La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.
Code de la recherche · Article
Article R431-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 3 : Contrat de projet ou d'opération de recherche
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
- Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
- Section 3 : Contrat de projet ou d'opération de recherche
IdentifiantLEGIARTI000048771810
Texte parentLEGITEXT000006071190
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