Code de la recherche · Article

Article R431-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
  4. Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
  5. Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
IdentifiantLEGIARTI000048771772
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-3 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes ;

2. 1° Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;

3. 2° A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;

4. 3° Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;

5. 4° A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;

6. 5° Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;

7. 6° En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.