Code de la recherche · Article

Article R431-32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 5 : Contrat de mission scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
  4. Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
  5. Section 5 : Contrat de mission scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048771838
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-32 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le contrat de mission scientifique peut être conclu pour tout emploi concourant directement au projet ou à l'opération de recherche.

2. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les avis de recrutement relevant de la présente section accompagnés d'une fiche de poste sont diffusés au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures sur le site internet de l'établissement ou tout autre site dédié aux offres d'emploi et sur le site Euraxess de la Commission européenne.

3. La fiche de poste comporte notamment les informations suivantes :

4. 1° La catégorie hiérarchique ;

5. 2° L'identification de l'établissement d'emploi ;

6. 3° Le métier auquel se rattache l'emploi ;

7. 4° L'intitulé et les missions du poste ;

8. 5° Les qualifications requises et les compétences attendues pour l'exercice des fonctions ;

9. 6° La durée prévisible des missions confiées ;

10. 7° Les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées au poste ;

11. 8° La localisation géographique de l'emploi ;

12. 9° L'autorité à qui adresser les candidatures.

13. Elle indique également la liste des pièces à joindre au dossier de candidature et la date limite de dépôt de celui-ci.

14. L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature.

15. Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans les conditions fixées par les articles 3-4 à 3-10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

16. L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions de l'emploi à pourvoir.

17. Lorsque les missions confiées à l'agent relèvent principalement d'activités scientifiques, le ou les entretiens de recrutement prévus à l'article 3-7 du même décret sont conduits par au moins trois personnes dont au moins deux chercheurs, parmi lesquels le directeur de l'unité dans laquelle l'emploi est à pourvoir ou son représentant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.