Code de la recherche · Article

Article R431-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 5 : Contrat de mission scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
  4. Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
  5. Section 5 : Contrat de mission scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048771842
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-34 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pendant son contrat, l'intéressé peut être accueilli en délégation, avec son accord, en France ou à l'étranger, auprès notamment d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un organisme de recherche ou d'une entreprise, pendant une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, pour poursuivre ses activités dans le cadre du projet ou de l'opération de recherche pour lequel il a été recruté.

2. Cet accueil en délégation peut avoir lieu à temps plein ou à temps incomplet.

3. L'agent continue à percevoir sa rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à son contrat.

4. Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 422-4.

5. La délégation est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

6. Elle est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Cette convention prévoit au profit de l'établissement d'origine une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes.

7. Durant son accueil en délégation, l'intéressé est placé sous l'autorité directe du responsable de l'organisme d'accueil auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels accueillis par lui en délégation.

8. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à l'accueil en délégation, sans préavis, par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

9. A l'issue de son accueil en délégation, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.