Code de la recherche · Article

Article R431-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 5 : Contrat de mission scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
  4. Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
  5. Section 5 : Contrat de mission scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048771844
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-35 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le contrat prend fin à la fin du projet ou une fois l'opération de recherche réalisée. L'employeur justifie alors de façon circonstanciée et objective la survenance de la fin du projet ou de l'opération.

2. Après avis de la commission consultative paritaire compétente, l'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature au plus tard trois mois avant la fin du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.