RattachementSection 5 : Contrat de mission scientifique
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
Section 5 : Contrat de mission scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048771850
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-38 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Un an avant et au plus tard six mois après la fin du contrat ou sa rupture dans les conditions prévues aux articles R. 431-35 et R. 431-36, l'agent se voit proposer un accompagnement spécifique par l'établissement, en vue de valoriser son parcours professionnel et de l'aider dans sa recherche d'un nouvel emploi. A sa demande, il bénéficie notamment d'un entretien avec un conseiller mobilité-carrière.
2. Durant la période mentionnée à l'alinéa précédent, il bénéficie de façon prioritaire des actions de formation prévues aux articles 6 et 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et de vingt jours de décharge de service dédiés à ces actions.
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