Code de la recherche · Article

Article R431-39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 5 : Contrat de mission scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
  4. Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
  5. Section 5 : Contrat de mission scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048771852
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-39 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'établissement qui envisage de recourir au contrat de mission scientifique en informe le comité social d'administration de l'établissement.

2. Chaque année, le président de l'établissement présente au comité social d'administration de l'établissement et, pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance en tenant lieu, un bilan de la mise en œuvre des contrats relevant de la présente section. L'information porte notamment sur les mesures prises en matière d'accompagnement et de reclassement des agents à l'issue de leur contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.