RattachementSection 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
IdentifiantLEGIARTI000048771776
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-5 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article R. 431-4 peut être dépassée, sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives, dans les seuls cas suivants ;
2. 1° Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en œuvre ;
3. 2° Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;
4. 3° Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;
5. 4° En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
6. 5° En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.
7. Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation intervient dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.