RattachementSection 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
IdentifiantLEGIARTI000048771780
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-7 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Un repos journalier de onze heures consécutives est accordé, par période de vingt-quatre heures.
2. Pour assurer la continuité de l'activité de recherche en mer et des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, le repos journalier peut être fractionné en deux périodes, dont une période minimale de huit heures consécutives.
3. Cette période minimale de repos ininterrompue de huit heures peut être réduite à sept heures lorsque la conduite des matériels ou des équipements est assurée de façon continue pour une durée dépassant quarante-huit heures et qu'elle est organisée à trois quarts.
4. Elle peut être réduite à six heures consécutives, selon des modalités fixées par accord collectif prévoyant des mesures compensatoires.
5. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos journalier ne doit pas dépasser quatorze heures.
6. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les circonstances mentionnées à l'article R. 431-5.
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