1. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord peuvent le reporter et l'accorder dès que cela est réalisable.
Code de la recherche · Article
Article R431-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
- Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
- Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
IdentifiantLEGIARTI000048771784
Texte parentLEGITEXT000006071190
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