RattachementChapitre Ier : LES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS
Partie réglementaire
Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Titre II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE
Chapitre Ier : LES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS
IdentifiantLEGIARTI000048771958
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R521-2 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'industrie désigne le commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration du centre technique industriel.
2. Lorsque le commissaire du Gouvernement exerce le droit d'opposition prévu à l'article L. 521-5, il en informe le conseil d'administration dans les quinze jours suivant sa réunion, s'il y a assisté, ou, à défaut, dans les quinze jours suivant la réception de la délibération en cause. La décision du ministre intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la réception de l'avis du conseil d'administration.
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