1. Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui sont les auteurs d'une invention reçoivent une prime d'intéressement dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle.
Code de la recherche · Article
Article R532-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales relatives à la prime d'intéressement des agents publics
- Partie réglementaire
- Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- Chapitre II : L'INTÉRESSEMENT DES CHERCHEURS
- Section 1 : Dispositions générales relatives à la prime d'intéressement des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000048772000
Texte parentLEGITEXT000006071190
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