Code de la route · Article

Article A121-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 1er : Responsabilité pénale
  1. Partie arrêtés
  2. Livre 1er : Dispositions générales
  3. Titre 2 : Responsabilité
  4. Chapitre 1er : Responsabilité pénale
IdentifiantLEGIARTI000044233114
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle A121-1 du Code de la route (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application du premier alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

2. 1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

3. 2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044233114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.