Code de la route · Article

Article D214-4

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
  4. Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
IdentifiantLEGIARTI000024072192
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle D214-4 du Code de la route (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'éducation routière siège au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à tout moment par le président du conseil ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

2. Le Conseil supérieur de l'éducation routière établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°75-41 du 20 janvier 1975 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015). Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024072192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.