Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2006 au 29 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
RattachementChapitre Ier : Délivrance et catégories.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre Ier : Délivrance et catégories.
IdentifiantLEGIARTI000006841394
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle D221-3-1 du Code de la route (version du 19 janvier 2006)Légifrance →
1. Des sessions spécialisées sont prévues pour les candidats sourds ou malentendants se présentant aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
2. Lors de ces sessions, les candidats sourds ou malentendants bénéficient du dispositif de communication adapté de leur choix.
3. La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet. Elle dépend du nombre de candidats sourds ou malentendants inscrits et du délai moyen de passage en vigueur dans le département pour les candidats suivant un cursus de formation traditionnelle et ne peut être inférieure à deux fois par an.
4. Pour permettre la bonne compréhension des traductions par les candidats, dont le nombre maximum est limité à dix, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente.
Aller plus loin
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