RattachementSection 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000053300595
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle D221-3-6 du Code de la route (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. L'organisateur agréé et les sites d'examen organisent le passage de l'examen à un prix identique toutes taxes comprises pour tous les candidats, sans imposer d'autres conditions que celles requises pour l'inscription. Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage de l'épreuve théorique, y compris l'inscription et la remise de l'attestation de résultat, à l'exclusion de tout autre produit ou service.
2. Ce prix est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de la sécurité routière en fonction des coûts supportés par les organisateurs, du nombre total de candidats et des obligations d'accès prévues à l'article R. 221-3-8.
3. Le paiement de ces prestations est acquitté préalablement à l'inscription à l'examen.
4. L'achat de ces prestations ne peut être conditionné à celui d'autres produits ou services, ni être la condition de l'octroi d'un avantage commercial pour d'autres produits ou services.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.