1. Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle, les modalités et la liste des diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que des titres professionnels de conduite routière délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle permettant, compte tenu de la nature et du contenu des épreuves conduisant à leur obtention, d'obtenir la délivrance du permis de conduire, sans subir les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
Code de la route · Article
Article D222-8
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2013.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
- Partie réglementaire
- Livre II : Le conducteur.
- Titre II : Permis de conduire.
- Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
IdentifiantLEGIARTI000024776043
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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