Code de la route · Article

Article D227-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VII : Permis de conduire international
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre VII : Permis de conduire international
IdentifiantLEGIARTI000050469351
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle D227-1 du Code de la route (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, peut demander la délivrance d'un permis de conduire international.

2. Le permis de conduire international autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Le permis de conduire international est valable trois ans, à compter de la date de sa délivrance, uniquement en dehors du territoire national et à condition d'être accompagné du permis de conduire national en cours de validité.

3. Le contenu du dossier de demande et le modèle du permis de conduire international sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

4. L'édition et l'acheminement du permis de conduire international peuvent être assurés pour le compte de l'Etat par un prestataire qu'il désigne. Les frais correspondant à l'édition et à l'acheminement du permis sont mis à la charge du demandeur et perçus directement par le prestataire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe le montant de ces frais, ainsi que les modalités de leur actualisation.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-976 du 5 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050469351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.