Référencearticle L110-1 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
2. 1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
3. 2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
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