Code de la route · Article

Article L130-7

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de la route
Rattachement
Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
  1. Partie législative
  2. Livre 1er : Dispositions générales
  3. Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000039786366
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L130-7 du Code de la route (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

2. Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.

3. L'assermentation des agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur l'ensemble du réseau confié à cet exploitant.

Nota : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039786366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.