RattachementChapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
Partie législative
Livre 1er : Dispositions générales
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000024040387
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L142-4 du Code de la route (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
2. 1° Sur les voies de toutes catégories :
3. a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
4. b) Les agents de police municipale ;
5. 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
6. a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
7. b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
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