Code de la route · Article

Article L142-4

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
  1. Partie législative
  2. Livre 1er : Dispositions générales
  3. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000024040387
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L142-4 du Code de la route (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

2. 1° Sur les voies de toutes catégories :

3. a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

4. b) Les agents de police municipale ;

5. 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

6. a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

7. b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024040387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.