1. Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Code de la route · Article
Article L142-5
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2002 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
- Partie législative
- Livre 1er : Dispositions générales
- Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006840910
Texte parentLEGITEXT000006074228
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