Code de la route · Article

Article L142-5

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2002 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
  1. Partie législative
  2. Livre 1er : Dispositions générales
  3. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006840910
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L142-5 du Code de la route (version du 10 septembre 2002)Légifrance →

1. Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006840910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.