Code de la route · Article

Article L143-2

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  1. Partie législative
  2. Livre 1er : Dispositions générales
  3. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000034107329
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L143-2 du Code de la route (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :

2. 1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;

3. 2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034107329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.