RattachementChapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000047713319
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L211-1 du Code de la route (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 211-1 A du présent code dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus est obligatoirement prononcée. La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
2. Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.
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