Code de la route · Article

Article L211-3

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
  4. Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000030984718
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L211-3 du Code de la route (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d'au moins quinze ans en vue de l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l'obtention du permis de conduire.

2. Il comprend, d'une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d'autre part, une période d'apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-7, pendant laquelle l'élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030984718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.