Code de la route · Article

Article L211-4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
  4. Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000039785664
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L211-4 du Code de la route (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l'épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039785664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.