1. Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7.
Code de la route · Article
Article L211-6
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
- Partie législative
- Livre 2 : Le conducteur
- Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
- Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000030984724
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.