Code de la route · Article

Article L211-6

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
  4. Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000030984724
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L211-6 du Code de la route (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030984724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.