RattachementChapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000039785602
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L213-2-1 du Code de la route (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
2. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, ces amendes administratives.
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