Code de la route · Article

Article L221-5

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 2 : Permis de conduire
  4. Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.
IdentifiantLEGIARTI000047713305
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L221-5 du Code de la route (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. L'autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L'autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à cette épreuve pratique n'excède pas quarante-cinq jours.

2. Les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047713305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.