RattachementChapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 2 : Permis de conduire
Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.
IdentifiantLEGIARTI000047713305
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L221-5 du Code de la route (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L'autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à cette épreuve pratique n'excède pas quarante-cinq jours.
2. Les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.
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